A-23.001, r. 2 - Règlement sur le registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture

Texte complet
5. Seules les personnes suivantes, lorsqu’elles justifient d’un intérêt légitime, peuvent être informées par un vendeur de l’existence d’un contrat:
1°  l’acheteur éventuel, soit la personne qui envisage d’être partie à un contrat visé à l’article 2 ou à un contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture conclu après le décès;
2°  la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat, de même que son liquidateur, son successible, son mandataire agissant aux termes d’un mandat de protection, son tuteur ainsi que leur mandataire.
A.M. 2020-4211, a. 5; A.M. 2020-4374, a. 1.
5. Seules les personnes suivantes, lorsqu’elles justifient d’un intérêt légitime, peuvent être informées par un vendeur de l’existence d’un contrat:
1°  l’acheteur éventuel, soit la personne qui envisage d’être partie à un contrat visé à l’article 2 ou à un contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture conclu après le décès;
2°  la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat, de même que son liquidateur, son successible, son mandataire agissant aux termes d’un mandat de protection, son tuteur ou son curateur ainsi que leur mandataire.
A.M. 2020-4211, a. 5; A.M. 2020-4374, a. 1.
5. Seules les personnes suivantes, lorsqu’elles justifient d’un intérêt légitime, peuvent être informées par un vendeur de l’existence d’un contrat:
1°  l’acheteur éventuel, soit la personne qui envisage d’être partie à un contrat visé à l’article 2 ou à un contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture conclu après le décès;
2°  la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat, de même que son mandataire, son liquidateur, son successible, son tuteur ou son curateur.
A.M. 2020-4211, a. 5.
En vig.: 2020-06-06
5. Seules les personnes suivantes, lorsqu’elles justifient d’un intérêt légitime, peuvent être informées par un vendeur de l’existence d’un contrat:
1°  l’acheteur éventuel, soit la personne qui envisage d’être partie à un contrat visé à l’article 2 ou à un contrat relatif à des services funéraires ou à une sépulture conclu après le décès;
2°  la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat, de même que son mandataire, son liquidateur, son successible, son tuteur ou son curateur.
A.M. 2020-4211, a. 5.